Les membres qui servent en vertu d’un contrat de travail dans l’armée contribuent, comme pour le militaire de carrière, à leur retraite.
Le personnel militaire contractuel, en tant que fonctionnaires, contribue au Service des pensions de l’État (SRE), qui est le fonds de pension de base pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires.
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En principe, à la fin de sa carrière ou de sa réforme, un militaire de carrière acquiert un droit à la retraite immédiate à partir de 17 années de service pour les sous-officiers et de 20 ans pour les officiers.
Toutefois, le contractant peut cesser de servir jusqu’à ce qu’il ait atteint le délai requis pour créer un droit à pension.
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Ainsi, à moins que le contrat de travail ne cesse pour une raison autre que la réforme de l’armée, par exemple pour des raisons de santé, l’institution militaire transférera le nombre d’années versées au Service national des pensions (SRE) à calculer le montant des droits de l’ancien militaire contractuel. Si le SRE constate que la durée totale de service est inférieure à 15 ans, l’ancien participant sous contrat recevra sa pension de retraite au titre du Régime général de sécurité sociale et du Régime complémentaire de pension IRCANTEC .
L’ instruction ministérielle n° 202019 /SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 explique ce que cette institution consiste en l’article 13 :
« 13.1. IRCANTEC, institution complémentaire de retraite pour les non-fonctionnaires et les fonctionnaires, a été créée le 1er janvier 1971 (décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970). Elle a regroupé l’institution de retraite des agents contractuels et temporaires de l’État (IPACTE) et l’institution générale de retraite des employés non étatiques (IGRANTE).
13.2. IRCANTEC valide les services des membres qui n’ont pas droit à pension en vertu de la régime de pension militaire ».
L’ article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de pension complémentaire à l’assurance sociale pour les travailleurs qui ne sont pas titulaires de l’État et des pouvoirs publics établit un barème pour la fixation de la part des cotisations dues par l’État et du reste de la charge des le membre, à verser à IRCANTEC.
Par exemple, pour pouvoir bénéficier de ses droits à la retraite en vertu de sa nomination, le participant contractuel devra payer le montant versé à IRCANTEC.
Il y aura une affiliation rétroactive avec IRCANTEC. L’ article 2 de l’Instruction ministérielle n° 202019 /SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 dispose ce qui suit :
« Le principe de l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale résulte de l’application :
— le premier alinéa du ArticleL.65 du Code des pensions civiles et militaires susmentionné ;
— Article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.
Cette adhésion est obligatoire pour tous les membres actifs, quel que soit leur statut, qui ont été soumis au Code des pensions civiles et militaires et qui ont été retirés des cadres sans avoir droit à une pension de retraite militaire immédiate ou différée ou à une rémunération de réforme ( à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, précitée — article 10) et qui ne deviennent pas dépendants d’un régime de pension comportant des règles spéciales de coordination avec le régime de pension civil et militaire.
(…)
Conformément aux articles R-59 et R-61 du Code des pensions civiles et militaires, la perception d’une taxe est exclusive à tout droit à pension ultérieur. Ainsi, tout l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse au titre du régime général ainsi qu’à IRCANTEC est subordonnée au remboursement du paiement du paiement. Les cotisations doivent être versées par l’administration militaire à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au bénéfice de la Caisse nationale d’assurance pension des salariés (CNAVTS) et à l’institution de pension complémentaire dans un délai d’un an à compter de l’annulation du personnel, le remboursement de la le paiement par l’armée doit être effectué dans le même délai »
Ainsi, pour la liquidation éventuelle du droit à la retraite d’un ancien membre, certaines informations financières seront transférées à IRCANTEC, y compris le montant des rémunérations, primes et indemnités inclus dans la base des cotisations à IRCANTEC, dont la liste figure à l’article 15 de l’Instruction ministérielle n° 202019 /SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 :
« 15.1. À IRCANTEC, la base, ou l’assiette des cotisations, est la partie du salaire sur laquelle les cotisations peuvent être calculées. Elle correspond à la rémunération totale brute, y compris les allocations pour fonctions ou emplois, plus, le cas échéant, la valeur représentative des prestations en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. Elle exclut les éléments de rémunération ou les prestations familiales, les indemnités journalières en cas de maladie et les indemnités représentatives des dépenses.
15.2. Toutefois, l’assiette des cotisations est limitée à huit fois le plafond fixé pour le calcul des cotisations de retraite au titre du régime général de sécurité sociale (plafond annuel moyen pour 1997 : 164 640E, ou 164 640/12x 8= 109 760)
15.3. Pour les militaires exerçant ou ayant exercé en dehors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération à prendre en compte est celle qui serait versée par un militaire de grade équivalent stationné à Paris ».
Les droits acquis au titre du régime complémentaire de pension sont combinés à ceux acquis dans le cadre du régime général de sécurité sociale, et ce n’est qu’à la condition du paiement de toutes les cotisations de l’État et de l’ancien membre que le taux intégral sera atteint et que ce dernier pourra liquider tous ses droits à pension.
Il est important, en vertu de ce mécanisme, que le militaire contractuel soit en mesure de connaître les montants qui peuvent demeurer à charge si le militaire quitte l’établissement militaire avant d’atteindre le temps de service ouvrant droit à pension.
© MDMH — Publié le 6 décembre 2017